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Le référendum

Le référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte, qui ne sera adopté qu’en cas de réponse positive. Ainsi comme l’expose J.J.Rousseau « Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle, ce n’est pas une loi 

Le référendum est donc, avant tout, un instrument de « démocratie  directe », car il permet au peuple d’intervenir directement dans la conduite de la politique nationale ou locale

L’introduction croissante des techniques de démocratie directe dans la démocratie représentative, comme le référendum, a transformé celle-ci en démocratie semi -représentative ou semi-directe. Cette démocratie concilie ainsi l’élection de représentants élus au suffrage universel et la votation directe du peuple par la voie du référendum.

Introduit dans la pratique constitutionnelle française par la convention (Premier référendum en Juillet 1793) pour adopter la constitution dite « montagnarde » et second référendum 2 ans plus tard pour adopter celle du régime du Directoire), le référendum fera  ensuite l’objet d’une utilisation plébiscitaire par les deux Bonaparte. Après une longue éclipse,  le Général De gaulle le rétablira, d’abord en 1946, puis en 1958 pour adopter la constitution de la Vème république et depuis la France a connu 10 autres référendums

Au Maroc, avant le protectorat, la consultation se faisait par le biais des représentants tacites de la communauté à savoir les Oulémas qui pouvaient donner leur « Fetwa » au sultan sur la création de nouveaux impôts, sur la défense de l’intégrité territoriale etc.…

Après l’indépendance, le Maroc a connu depuis 1962 onze Opérations référendaires dont nous aurons l’occasion d’analyser plus loin.

Nous allons voir dans une première partie  les formes de référendum et dans une seconde partie la pratique du référendum au Maroc.

I- LES FORMES DU REFERENDUM :

Le recours de plus en plus dans les Etats modernes aux référendums prend plusieurs formes, recèle plusieurs significations et tend à s’améliorer de plus en plus.

A/ Typologie des référendums :

Le référendum ne correspond pas à un modèle unique. Il diffère selon l’objet et le caractère, l’espace et le temps, l’initiative et le but.

1/ l’objet et le caractère du référendum :

a- l’objet : Le référendum peut porter soit sur une constitution, soit sur une loi, soit sur un traité.

1)     Les référendums constituants, soit pour établir une constitution soit pour la récuser sont les plus répandus. En France, le cas des constitutions de la IV et la V République, de même la moitié des nouvelles démocraties de l’Est d’Europe, Au Maroc, les constitutions de 1962, 1970, 1972 et 2011 ont été adoptées par référendum.

La constitution figurant le pacte social entre les citoyens, il est fréquent qu’ils soient appelés à sanctionner sa modification fondamentale suisse, Autriche, Irlande, Espagne, Maroc…..

2)     le référendum législatif : Il vise à permettre au peuple d’adopter directement une loi. Il peut être organisé soit à l’initiative de l’exécutif (France art11 de la C), Grèce, Portugal, au Maroc, (a.69 cons1996), soit à l’initiative populaire (suisse, Italie, Autriche, Espagne). Le plus souvent, des limites sont prévues quant à son champ d’application. Ainsi les lois fiscales sont elles généralement exclues (Espagne, Italie, Portugal).

Le référendum législatif est moins pratiqué que le référendum constituant. Il suscite davantage la méfiance de la part des constituants.

b- le caractère du référendum : Le référendum peut être obligatoire ou facultatif, s’il est imposé par la constitution dans quelques cas précis, par exemple à la fin du processus de révision. Au Maroc, les projets et les propositions de révision sont soumis au référendum (art. 172 cons 2011). Il peut être aussi facultatif, s’il est laissé à la discrétion d’un organe exécutif ou législatif (art 89 e t11 de la constitution française de1958).

2/ selon l’espace et le temps :

a- Selon l’espace, le référendum peut être national, régional ou local (Etats fédérés américains ou cantons suisses, collectivités territoriales françaises, régions espagnoles ou Italiennes).

b- Selon le temps, le référendum peut être antérieur ou postérieur, avant la délibération parlementaire ou après celle ci.

- Avant la délibération du Parlement prennent place les référendums indicatifs ou consultatifs, qui semblables à des sondages d’opinion, éclairent les représentants ou les élus locaux, sans les lier sur les décisions qu’ils ont à prendre. Mais en pratique, l’expérience démontre qu’ils peuvent difficilement faire autrement. La tradition britannique ne confère aux rares référendums qu’une valeur consultative. La décision elle même relevant du Parlement.

-Après la délibération du Parlement, le référendum postérieur peut prendre plusieurs formes :

1* Le référendum de ratification, soit en matière constituante, le peuple rejetant le texte élaboré par une Assemblée ou une convention élue à cet effet, ou par l’exécutif. C’est le cas en Pologne, (30 novembre 1987), ou plus fréquemment le confirmant (France, constitutions de 1793, et constitutions des IV et Vème Républiques), soit en matière législative, soit  en matière de traités internationaux. Ce type de référendum a été utilisé plusieurs fois dans le cadre de l’élargissement de l’Europe et dans le cadre du traité de Maastricht. Mais si le référendum a pour objet l’approbation d’un traité international, la ratification est en principe le fait du parlement. 

2* Le référendum d’autodétermination met en œuvre le droit des peuples à disposer d’eux mêmes. Les citoyens d’un territoire décident de leur indépendance, de leur rattachement à un autre état, de leur maintien dans l’Etat.

3* Le référendum peut être aussi un référendum abrogatif. En ce cas, la loi votée par le Parlement est parfaite, elle ne cessera de s’appliquer partiellement ou totalement que si une majorité d’électeurs décide de son abrogation (Suisse, Italie, France (1987-5 référendums abrogatoires, 2 relatifs à l’organisation de la justice, et 3 contre la poursuite du programme nucléaire obtiennent environ 80% de oui, les 18 et 19 avril 1993 plusieurs lois importantes (financement des partis etc…), ont été abrogées par référendum.

Ces référendums ont l’inconvénient de remettre en cause la sécurité juridique des citoyens, liés aux droits acquis sous l’empire de la loi précédemment en vigueur.

3/ selon l’initiative et le but : 

a-Selon l’initiative 

1-l’initiative du déclenchement du référendum appartient le plus souvent à l’exécutif (le chef de l’Etat ou le chef de gouvernement ou les deux à la fois comme c’est le cas de la nouvelle constitution marocaine de 2011). Celui-ci peut initier les référendums, comme en Grèce ou le président de la République peut y recourir sur « les questions nationales graves » ou sur des « questions sociales importantes », l’initiative devait être approuvée par les chambres des députés. C’est le cas également en France mais suppose l’accord du chef de l’Etat et du chef de gouvernement difficile à réaliser en temps de cohabitation et c’est le cas également dans la plupart des pays d ‘Europe orientale (Roumanie art 90C, Pologne, art 19C, Russie art84 C.)

C’est le cas également du Maroc tant en matière constitutionnelle qu’en matière législative (a.69 de la constitution de 1996).Cette possibilité n’existe plus en matière législative sous l’empire de la nouvelle constitution de 2011.

2- L’initiative du référendum peut appartenir au législatif. Celui-ci apprécie lui même son opportunité. C’est le cas dans les pays scandinaves (Finlande – Norvège – Suède), mais pratiquement cette hypothèse est plus rare car le référendum dessaisit le parlement de son pouvoir de faire la loi, c’est un acte de défiance à son égard, c’est pour cette raison que le plus souvent il n’a qu’une valeur consultative. Cependant, il peut servir à la minorité du parlement à en appeler au peuple. Au Danemark, le référendum législatif peut être organisé à la demande du tiers des membres de la Chambre basse afin de s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi nouvellement votée par la majorité, à l’exception des lois budgétaire et de finances. En Europe, l’initiative des parlementaires existe aussi en Irlande, en Grèce et au Portugal.

Au Maroc, la nouvelle constitution de 2011à l’instar des  constitutions de 1970 et 1972 ont accordé au Parlement la possibilité de soumettre une proposition de révision   constitutionnelle mais à condition qu’elle soit adoptée par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent le parlement monocaméral ou chacune des chambres du Parlement bicaméral. Signalons que sous l’empire de la constitution de 196, seule la majorité absolue était exigée.

-Le déclenchement de l’initiative peut être conjoint. En Espagne, la constitution de 1978 prévoit une initiative gouvernementale après accord du Congrès des députés ou sur la demande de 500.000 électeurs. En France, le Parlement peut proposer un référendum législatif mais c’est le chef de l’Etat qui décide de lui donner suite.

3-L’initiative populaire : Les citoyens sont dans ce cas à la fois les initiateurs du référendum et les auteurs de l’acte soumis au référendum, le projet ayant été élaboré par eux.

Ce type de référendum a été institué en Suisse à l’échelon fédéral mais uniquement dans le domaine constitutionnel (100000 signatures exigés dans  un délai de 18 mois).

A part la Suisse, l’initiative populaire est très vivace aux Etats-Unis, à l’échelon local et peut varier entre 10.000 à 15.000 par an. En France, le Comité consultatif  pour la révision de la constitution avait proposé en 1993 l’instauration d’un référendum d’initiative minoritaire déclenché par un 1/5 des membres du Parlement avec l’appui d’un 10ème des électeurs. Cette proposition n’a pas été retenue.

Les citoyens peuvent également s’opposer à la mise en œuvre d’une loi régulièrement adoptée par les instances de représentation. C’est le véto référendaire ou populaire. En Suisse, un délai de 90 jours est prévu entre l’adoption d’une loi et sa mise en vigueur, ce qui permet aux opposants d’initier une procédure de véto populaire à la loi. 

b-Selon le but du référendum :

L’utilisation du référendum est tributaire des circonstances politiques et des rapports de force entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Ainsi le référendum peut être utilisé comme un moyen d’arbitrage pour mettre fin à un litige entre les pouvoirs constitués. Dans ce cas, on demande au peuple de trancher. C’est le cas de la constitution française de 1793, de la constitution de Weimar et de certains cantons suisses et Etats américains.

Le référendum peut être également utilisé pour désavouer le parlement par le corps électoral. Le chef de l’Etat peut estimer, en effet, que la majorité parlementaire ne représente plus les tendances réelles de la Nation. Il utilisera alors le référendum pour désavouer le parlement, c’est le cas de l’article 68 de la constitution marocaine de 1970 qui stipule que : « lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi rejeté par la Chambre des représentants,  il y a lieu dissolution automatique ». La constitution de 1972 comme celle de 2011 a limité cette possibilité d’intervention royale et a écarté la dissolution automatique. 

Enfin le référendum peut être utilisé de manière neutre, comme un moyen de ratification des constitutions, des  traités, des lois. etc.. Le chef de l’Etat peut demander au peuple d’exprimer son avis sur une question d’intérêt national importante.

B/Référendum et Plébiscite

Le référendum peut perdre sa signification de procédé semi-directe et présenter les plus graves dangers pour la démocratie quand il dégénère en plébiscite. La différence entre référendum et plébiscite porte sur trois points essentiels :

-En premier lieu, le référendum porte sur un texte alors que le plébiscite a trait à un homme. Le plébiscite vise à affirmer la confiance de la Nation dans le chef de l’Etat et le confirmer dans son pouvoir. En fait le glissement du référendum en plébiscite est presque insensible car il est souvent difficile de séparer la question de son auteur.

-En second lieu, le peuple dans le référendum exerce pleinement et directement sa souveraineté par l’adoption ou le rejet d’un texte. En revanche, le pouvoir du peuple dans le plébiscite se limite à approuver l’action d’un homme, ce qui équivaut à une renonciation anticipée à l’exercice de sa souveraineté.

-Enfin le référendum suppose des conditions de liberté dans la campagne électorale et dans le vote, tandis que le plébiscite s’accompagne le plus souvent de restrictions dans ce domaine. Pour éviter de telles dérives du référendum en plébiscite et respecter la volonté du peuple, la commission de Venise a recommandé un certain nombre de principes.

C/ Référendum et bonnes pratiques

Dans un avis adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le Droit (Commission de Venise) lors de sa 47ème réunion plénière les 6 – 7 juillet 2001, on trouve les lignes directrices qui doivent assurer la régularité du référendum et le respect de la volonté des citoyens. Tout en soulignant que la question soumise au vote doit être claire non obscure ou ambiguë et qu’elle ne doit pas induire en erreur ou suggérer une réponse et que le texte soumis au référendum ainsi qu’un rapport explicatif soient mis suffisamment à l’avance à la disposition des électeurs, l’avis adopté suggère que le scrutin doit être annulé dés lors que des irrégularités ont pu modifier le scrutin (positif ou négatif) du vote. En outre une annulation partielle du scrutin est possible lorsque les irrégularités n’ont touché que dans des unités géographiques déterminées (régions, communes, voire bureaux de vote). L’avis de la commission de Venise propose également la détermination  d’un quorum pour la validation du référendum, c’est-à-dire «  l’exigence » d’un pourcentage minimal du corps électoral. Un tel quorum est préférable à l’exigence d’un taux minimal de participation. L’on sait que dans de nombreuses constitutions notamment la constitution Italienne et les constitutions à l’Est de l’Europe  est exigé la participation d’au moins 50% des élections inscrits pour que l’issue du référendum ait une valeur juridique.

Le rapport de la Commission exige également le contrôle de l’objet du référendum par une juridiction constitutionnelle. A ce propos, il faut souligner qu’en France, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas à priori la constitutionnalité de l’objet du référendum et s’est refusé à le faire à posteriori (Conseil constitutionnel, 7 novembre 1962) puisque « adopté par le peuple », il constitue « l’expression de la souveraineté nationale ». En revanche, le contrôle de constitutionnalité de l’objet du référendum est prévu en Italie en matière de référendum abrogatif. La Cour Constitutionnelle Italienne contrôle à priori les causes d’admissibilité du référendum abrogatif.

II- LA PRATIQUE DU REFERENDUM AU MAROC:

Dans cette seconde partie, nous allons traiter trois idées fondamentales, la nature des différents référendums au Maroc, leur encadrement juridique et leur contrôle.

A/ La nature des différents référendums :

Le Maroc a connu depuis l’indépendance, onze opérations référendaires, quatre référendums constituants, cinq portants sur les révisions constitutionnelles et deux autres référendums de nature différente.

1-    Les référendums constituants :

Le Maroc a connu depuis l’indépendance trois constitutions, celles de 1962, de1970, de 1972 et 2011. Toutes ont été soumises successivement aux référendums populaires le 7 décembre 1962, le 9 Juillet 1970, le 6 Mars 1972 et le 1er juillet 2011. Il en résulte de la pratique marocaine que les référendums constituants sont d’initiative royale et sont obligatoires.

2-Les référendums de révision constitutionnelle :

Le Maroc a connu cinq révisions constitutionnelles. Toutes ont été soumises à l’approbation du peuple. On peut à cet égard distinguer entre deux sortes de référendums, les référendums d’ordre technique et les référendums d’ordre politique. Bien que cette distinction soit critiquable, elle a le mérite de mettre en relief l’objet du référendum.

a-      Les référendums d’ordre technique :

                 On peut ranger dans cette catégorie trois référendums qui ont visé à améliorer le fonctionnement des institutions sans mettre en cause leur esprit.

1- Le référendum du 23 mai1980 : Il a porté sur l’article 21 de la constitution 1972 relatif aussi bien à la majorité du Prince héritier et son accès à la fonction royale qu’à la composition du conseil de régence.

Sur le premier point, l’ancien texte limite la majorité royale à 18 ans et le conseil de régence fonctionne comme un organe consultatif auprès du Roi jusqu’à l’âge de 22 ans. Le nouveau texte adopté par référendum limite quant à lui, l’âge de majorité à 16 ans et le fonctionnement du conseil de régence auprès du Roi, en tant que conseil consultatif jusqu’à l’âge de 20 ans.

Sur le deuxième point relatif au conseil de régence, sa composition a été étendue au président du conseil régional  des Oulémas des villes de Rabat et Salé et à dix personnalités désignées par le Roi intuitu personne au lieu de sept dans l’ancien texte.

2- Le référendum du 30 Mai1980 : Une semaine, après, un autre référendum a été organisé. Il a porté sur les modifications des articles 43 et 95.

* L’article 43 a prorogé la durée du mandat des parlementaires de 4 à 6 ans et a prorogé la durée de l’élection du président de la chambre des représentants d’une année à 3 ans. En effet, dans l’ancien texte, le Président et les membres du bureau étaient élus chaque année au début de la session d’octobre. Dans la nouvelle mouture, le Président  est élu pour 3 ans et les autres membres du bureau pour une année.

* L’article 95 a modifié la durée des membres de la chambre constitutionnelle désignés par dahir. Dans l’ancien texte, ils sont désignés pour une durée de 4 ans, dans le nouveau texte, ils sont désignés pour la durée de la législature.

3- Le référendum du 15 Septembre1995 : Ce référendum a porté sur l’article 49 de la constitution. En effet l’ancien texte fait obligation au parlement de voter la loi des finances au plus tard le 31 décembre. Le Roi a jugé que cette date ne correspond pas à la réalité financière et économique du pays qui est tributaire de la situation agricole annuelle. Aussi a-t-il proposé au peuple la modification de l’année budgétaire, désormais le gouvernement doit soumettre le projet de loi de finances à l’approbation au cours de la session d’Avril. Aussi l’année budgétaire ne coïncidera plus avec l’année civile.

                   Il faut observer que le nouveau texte approuvé par référendum ne prévoit pas expressément que l’année budgétaire débute le mois de Juillet mais laisse le soin à une loi organique d’en déterminer la date. Ce qui a permis plus tard au gouvernement, de modifier au printemps 2000, l’année budgétaire par une simple loi organique et non pas par une révision constitutionnelle sanctionnée par référendum. Aussi est-on revenu à l’ancien système ou l’année budgétaire coïncide parfaitement avec l’année civile.

b-     Les référendums d’ordre politique :

                    On peut ranger dans cette catégorie deux référendums, (1992 et1996) dont la portée politique est indéniable.

1-      Le référendum de 1992 :

                     Vingt ans après la promulgation de 1972, le Roi a proposé au peuple un projet de révision constitutionnelle importante qui sera approuvé par référendum le 4 Septembre et promulgué le 9 Octobre1992.

                       Ce référendum porte sur plusieurs aspects constitutionnels importants :

- Dans le Préambule, il a consolidé l’Etat de droit en affirmant l’attachement du Maroc « aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus ».

                         Le référendum a porté également sur l’extension des prérogatives du parlement notamment :

- Le nouveau texte a institué « la technique de l’investiture » qui n’existait pas avant le référendum de 1992. Cette technique consiste à se présenter devant le Parlement pour lui exposer son programme d’action, celui-ci fait l’objet de discussions suivies d’un vote (art 59). Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

- Le nouveau texte a obligé le gouvernement à répondre à toutes les questions écrites et orales des membres du parlement dans un délai de 20 jours (art 55).

- Le nouveau texte soumis au référendum a institué également les commissions d’enquête à la majorité des membres du Parlement (art40) .

- Contrairement à l’ancien texte, l’article 35 qui régit l’état d’exception n’entraîne pas automatiquement la dissolution du parlement.

- Le nouveau texte approuvé par référendum fixe un délai de 30 jours pour la promulgation de la loi définitivement adoptée (art26). Rappelons qu’il n’y avait aucune exigence de délai dans les constitutions précédentes.

- Enfin, le nouveau texte donne le pouvoir au quart des membres du parlement, en cas de litige de constitutionnalité des lois, de les soumettre au Conseil Constitutionnel.

- Le référendum a porté également sur les prérogatives du gouvernement en améliorant le statut du Premier ministre et en renforçant l’autonomie du gouvernement.

- Le gouvernement doit obtenir à la fois la confiance du Roi et celle du Parlement.

- Le Premier ministre (art. 24) choisit les membres du gouvernement assure la responsabilité de sa direction et de l’application de son programme (art. 60).

 

                       Par ailleurs le référendum de 1992 a porté sur la création de nouvelles institutions importantes, notamment le Conseil Constitutionnel (qui a remplacé la chambre constitutionnelle au sein de la Cour suprême), le Conseil économique et social, de même il a renforcé la décentralisation, en prévoyant la région parmi les collectivités du Royaume.

2- Le référendum de 1996 :

                        En 1996, le Roi va de nouveau proposer un référendum qui va porter principalement sur la création d’un système bicaméral.

                        Le nouveau texte a été  approuvé le 13 Septembre et promulgué par dahir le 7 Octobre 1996.

                        Le nouveau texte crée un parlement avec deux chambres, l’une élue au suffrage direct pour cinq ans et l’autre (la chambre des conseillers) élue pour 9 ans renouvelables par tiers tous les 3 ans (art. 37 et 38).

                        Le nouveau texte approuvé par référendum modifie la composition du Conseil Constitutionnel. Celui-ci comprend désormais six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membre désignés pour la même durée, moitié par le Président de la chambre des représentants et moitié par le président des chambres des conseilles après consultation des groupes parlementaires.

Le nouveau texte insère également un nouveau titre (X) intitulé « De la Cour des comptes » et comprenant quatre articles en fixant les attributions et la mission de celle-ci et des cours régionaux de comptes.

Enfin, le nouveau texte du référendum a amendé les articles 15 et 49 de la constitution. Le premier qui garantissait le droit de propriété a été complété pour englober le droit d’entreprendre. Dans le second article, « le plan de développement » a remplacé « les programmes économiques et sociaux intégrés ».  

3- les autres référendums :

Le Maroc a connu deux autres référendums.

-Le référendum du 1er décembre 1989 a porté sur la prorogation  de deux ans du mandat du Parlement, en raison de l’éventualité de l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara marocain avec la collaboration de l’ONU.

Le mandat du Parlement qui devait clore sa quatrième législature en 1990 a vu son mandat se proroger jusqu’en 1992. La quatrième législature qui a duré, de 1984 à 1992 est devenue ainsi la législature la plus longue dans l’histoire du Parlement au Maroc.

-                    Le référendum du 31 Août 1984 a porté sur la ratification du  « traité d’union arabo- Africaine » . Signé le 13 Août a Oujda par le Roi défunt Hassan II et le colonel Kadhafi. Ce traité d’Union entre le Maroc et la Libye comme l’indique l’intitulé de l’acte a été ouvert à tous les voisins du Maghreb et d’Afrique Noire.     

B / L’encadrement juridique des référendums :

Plusieurs articles de la nouvelle constitution  de 2011 traitent du référendum notamment les articles 2,, 172  et 174.

1-l’encadrement constitutionnel

a-                L’article 2 pose le principe de la participation des citoyens au pouvoir soit par l’élection des instances représentatives soit par référendum.

En effet si l’élection  constitue  la modalité de participation des citoyens à la démocratie représentative, le référendum est pour sa part celui des démocraties semi directes, car tout ne peut pas être réglé directement par le peuple qui, faute de temps, délègue la gestion du quotidien à des députés. Ainsi selon l’article 2 qui est plus clair et plus conforme aux exigences de la démocratie représentative que ses précédents : « La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par  l’intermédiaire  de ses représentants ». L’ancien texte a mis l’accent sur  les « institutions constitutionnelles » au lieu des « représentants » de la Nation. 

b- l’art 172 stipule que « l’initiative de la révision de la constitution appartient au Roi, au chef du gouvernement, à la Chambre des représentants et à la chambre des conseillers.

Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet dont il prend l’initiative ».

Si l’article 172 de la nouvelle constitution consacre le partage de l’initiative référendaire en matière de révision constitutionnelle entre le Roi, le Chef u Gouvernement et le parlement, elle conditionne celui-ci par le vote de la proposition à la majorité des deux tiers des membres de chacune des chambres. Quant au chef du Gouvernement, sa proposition de révision est soumise au Conseil de ministres, après délibération en Conseil du gouvernement.

Il faut signaler que dans la pratique tous les référendums constitutionnels ont été d’initiative royale.

c) L’article 174 consacre la prééminence royale dans le processus du déclenchement du référendum en matière de révision constitutionnelle puisqu’il stipule que « les projets et propositions de révision sont soumis par dahir au référendum ». 

Il ajoute que « la révision de constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum ». C’est à dire qu’elle est applicable de plein droit en vertu de la constitution.

Par ailleurs, il convient de souligner que la nouvelle constitution apporte une nouveauté en matière de révision constitutionnelle en disposant que le Roi peut soumettre par dahir au Parlement un projet de révision constitutionnelle sans le soumettre au référendum populaire.

2- L’encadrement législatif : 

Les référendums prévus par les dispositions constitutionnelles qu’on vient d’analyser étaient organisés par le dahir 1-80-273 du 23 Joumada  Akhida 1400 (9 mai 1980) portant promulgation de la loi n° 8.80.

Depuis 1997, l’organisation des référendums est insérée dans le code électoral (dahir n° 1-97-83 du 23 Kaada 1417 2 avril 1997 portant promulgation de loi n° 9-97).

En effet, le titre 1er de la troisième partie du code électoral recouvre des dispositions spéciales à l’organisation des référendums. Ces dispositions sont réparties en sept chapitres :

*Le chapitre premier est relatif aux conditions de participation au référendum. Ainsi sont admis à prendre part au référendum. 

- Les électeurs inscrits sur les listes électorales générales

-Les militaires de tous grades en activité de service aussi que toutes les personnes ayant le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions.

-Les marocains immatriculés dans un poste diplomatique ou consulaire du Royaume ou résidant à l’étranger.

*Le second chapitre est relatif à la campagne électorale qui est restreinte aux seuls partis politiques et organisations syndicales légalement constitués à la date d’ouverture de la campagne. La campagne doit être libre et doit assurer l’égalité entre les acteurs politiques et syndicaux.

*Le troisième chapitre concerne la préparation et le déroulement des opérations de vote notamment le retrait des cartes des votants au référendum, l’emplacement et la composition des bureaux de vote et le bureau centralisateur, la désignation de leurs présidents, ainsi que leur fonctionnement et le déroulement des opérations de vote.

*Le quatrième chapitre a trait au dépouillement des votes notamment la désignation des scrutateurs et le décompte des voix et l’établissement d’un procès verbal établi en deux exemplaires.

*Le chapitre cinq est relatif au recensement des votes par le bureau centralisateur qui doit établir un procès-verbal en deux exemplaires dans lequel doivent être consignés les réclamations formulées par les votants. Le recensement des votes doit être effectué également à l’échelon de la préfecture ou de la province. 

*Le chapitre six concerne le vote des citoyens marocains résident à l’étranger. Il détaille le déroulement du scrutin et les opérations du dépouillement et de recensement des votes. Les résultats du scrutin sont adressés directement au Conseil constitutionnel par les ambassadeurs du Royaume dans les pays étrangers.

*Enfin, le chapitre sept  a trait à la proclamation des résultats des référendums par le Conseil constitutionnel.

C) Le contrôle du Conseil constitutionnel :

L’article 81 de la constitution révisée de 1996 confère au Conseil constitutionnel le pouvoir de statuer sur la régularité des opérations du référendum.

En outre, le chapitre VI de la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel portant le titre « Du contrôle de la régularité des opérations du référendum ». l’article 36 de cette loi organique dispose que le Conseil constitutionnel assure la surveillance du recensement général des votes en matière de référendum, en examinant les réclamations consignées aux procès-verbaux des opérations et en statuant définitivement.

Par ailleurs, le même article précise qu’en cas d’irrégularité, le Conseil constitutionnel apprécie leur gravité et peut, soit maintenir l’opération du référendum, soit prononcer leur annulation totale ou partielle.

Enfin l’article 37 dispose que le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum et que mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation de la loi adoptée par la Nation.

Il en résulte de toutes ces dispositions que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel est limité à la régularité des opérations de référendum et qu’il vise exclusivement les contestations formulées à l’issue du scrutin et pas avant le déroulement de celui-ci. 

Dans les décisions du Conseil Constitutionnel marocain relatives aux référendums, le juge constitutionnel commence, en premier lieu, par s’assurer qu’il n’y a pas de réclamations formulées par les votants à l’égard du déroulement du scrutin, et qui doivent être consignées dans les procès-verbaux des bureaux centralisateurs.

En second lieu, le juge corrige les erreurs matérielles qui n’ont pas d’effets sur le sort du scrutin.

En troisième lieu, il annule les bureaux de vote dont la constitution est irrégulière ou dont les procès-verbaux n’ont pas parvenu au Conseil Constitutionnel à fin de vérifier leur régularité etc…. 

En quatrième lieu, il recense le nombre des inscrits, le total des votants, les bulletins valables, le nombre de Oui, et le nombre de Non puis proclame le résultat du référendum qui doit être publié au Bulletin officiel. 

En conclusion, comme on l’a vu, l’utilisation des procédés de  démocratie directe notamment le référendum dans les Etats modernes est très répandu. Le développement de la démocratie tend à s’enrichir de deux procédés de consultation des citoyens de plus en plus utilisé en Europe notamment le référendum local et le droit de pétition  local.

Les deux procédés sont intimement liés au développement de la régionalisation et par conséquent de la démocratie locale.

Au Maroc, les référendums ont été utilisés  non seulement pour des raisons constitutionnelles mais aussi pour des raisons d’intérêt national, toutefois  l’évolution de la régionalisation vers plus d’autonomie peut-il amener un jour le constituant à faire appel au référendum local ?

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